Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Plan régional de la santé et d’affaires
32(1)Une régie régionale de la santé prépare et soumet au ministre un projet de plan régional de la santé et d’affaires dans le délai et selon la forme fixés par lui, lequel, compte tenu du plan provincial de la santé, comprend :
a) les principes sur lesquels se base la prestation des services de santé par la régie régionale de la santé;
b) les priorités et les objectifs de la régie régionale de la santé pour la prestation des services de santé afin de répondre aux besoins de santé de la région de la santé et, le cas échéant, pour répondre aux besoins de santé des personnes dans d’autres parties de la province;
c) les services de santé que la régie régionale de la santé fournit et administre, et le lieu où les services sont fournis;
d) la nature et la portée de toutes initiatives de recherche de base ou appliquée relativement aux soins de santé et aux services de santé;
e) les programmes de formation des membres de la profession médicale et d’autres professions de la santé, y compris l’établissement de pratiques pour la formation des professionnels de la santé;
f) les moyens par lesquels les personnes qui résident à l’extérieur de la région pourront avoir accès aux programmes provinciaux de prestation des services de santé fournis par la régie;
g) les méthodes par lesquelles elle mesurera son rendement à l’égard de la prestation et de l’administration des services de santé;
h) les initiatives en matière de prestation de services de santé qui entraîneront la dépense de sommes d’argent provenant de fondations, de fiducies ou d’autres fonds sur lesquels la régie régionale de la santé exerce des pouvoirs et des responsabilités de nature fiduciale ou autre;
i) toutes initiatives ou arrangements commerciaux auxquels la régie régionale de la santé participe ou se propose de participer;
j) un plan financier global qui comprend :
(i) un état prévoyant la façon dont les ressources humaines et matérielles, y compris les ressources financières, seront affectées pour répondre aux priorités et aux objectifs de la régie régionale de la santé,
(ii) un état prévoyant la façon dont la régie se propose d’éliminer ou de réduire son déficit, si elle en a un,
(iii) les précisions relatives à tous les investissements détenus par la régie ou en son nom;
k) toute autre question réglementaire.
32(2)Une régie régionale de la santé prépare un plan pour une période couvrant trois exercices financiers, le revoit et le met à jour chaque année pour les trois prochains exercices financiers.
32(3)Le ministre peut :
a) approuver un projet de plan régional de la santé tel qu’il a été soumis, à la condition que l’approbation de la partie du plan qui se rapporte au plan financier se rapporte uniquement au prochain exercice financier;
b) renvoyer un projet de plan régional de la santé à la régie régionale de la santé pour qu’elle y apporte des modifications conformément aux directives que juge appropriées le ministre.
32(4)Un projet de plan régional de la santé qui est renvoyé à une régie régionale de la santé en vertu de l’alinéa (3)b) est soumis à nouveau de la manière que prévoit le ministre et, lorsqu’il est soumis à nouveau, le paragraphe (3) s’applique.
32(5)Une régie régionale de la santé soumet au ministre, pour approbation, toutes les révisions ou les modifications suivantes :
a) celles apportées à un plan régional de la santé et d’affaires approuvé proposées par la régie régionale de la santé;
b) celles proposées à un plan régional de la santé et d’affaires relativement à des questions que détermine le ministre dans le délai qu’il spécifie.
32(6)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à toutes révisions ou modifications proposées soumises au ministre en vertu du paragraphe (5).
2002, ch. R-5.05, art. 32
Plan régional de la santé et d’affaires
32(1)Une régie régionale de la santé prépare et soumet au ministre un projet de plan régional de la santé et d’affaires dans le délai et selon la forme fixés par lui, lequel, compte tenu du plan provincial de la santé, comprend :
a) les principes sur lesquels se base la prestation des services de santé par la régie régionale de la santé;
b) les priorités et les objectifs de la régie régionale de la santé pour la prestation des services de santé afin de répondre aux besoins de santé de la région de la santé et, le cas échéant, pour répondre aux besoins de santé des personnes dans d’autres parties de la province;
c) les services de santé que la régie régionale de la santé fournit et administre, et le lieu où les services sont fournis;
d) la nature et la portée de toutes initiatives de recherche de base ou appliquée relativement aux soins de santé et aux services de santé;
e) les programmes de formation des membres de la profession médicale et d’autres professions de la santé, y compris l’établissement de pratiques pour la formation des professionnels de la santé;
f) les moyens par lesquels les personnes qui résident à l’extérieur de la région pourront avoir accès aux programmes provinciaux de prestation des services de santé fournis par la régie;
g) les méthodes par lesquelles elle mesurera son rendement à l’égard de la prestation et de l’administration des services de santé;
h) les initiatives en matière de prestation de services de santé qui entraîneront la dépense de sommes d’argent provenant de fondations, de fiducies ou d’autres fonds sur lesquels la régie régionale de la santé exerce des pouvoirs et des responsabilités de nature fiduciale ou autre;
i) toutes initiatives ou arrangements commerciaux auxquels la régie régionale de la santé participe ou se propose de participer;
j) un plan financier global qui comprend :
(i) un état prévoyant la façon dont les ressources humaines et matérielles, y compris les ressources financières, seront affectées pour répondre aux priorités et aux objectifs de la régie régionale de la santé,
(ii) un état prévoyant la façon dont la régie se propose d’éliminer ou de réduire son déficit, si elle en a un,
(iii) les précisions relatives à tous les investissements détenus par la régie ou en son nom;
k) toute autre question réglementaire.
32(2)Une régie régionale de la santé prépare un plan pour une période couvrant trois exercices financiers, le revoit et le met à jour chaque année pour les trois prochains exercices financiers.
32(3)Le ministre peut :
a) approuver un projet de plan régional de la santé tel qu’il a été soumis, à la condition que l’approbation de la partie du plan qui se rapporte au plan financier se rapporte uniquement au prochain exercice financier;
b) renvoyer un projet de plan régional de la santé à la régie régionale de la santé pour qu’elle y apporte des modifications conformément aux directives que juge appropriées le ministre.
32(4)Un projet de plan régional de la santé qui est renvoyé à une régie régionale de la santé en vertu de l’alinéa (3)b) est soumis à nouveau de la manière que prévoit le ministre et, lorsqu’il est soumis à nouveau, le paragraphe (3) s’applique.
32(5)Une régie régionale de la santé soumet au ministre, pour approbation, toutes les révisions ou les modifications suivantes :
a) celles apportées à un plan régional de la santé et d’affaires approuvé proposées par la régie régionale de la santé;
b) celles proposées à un plan régional de la santé et d’affaires relativement à des questions que détermine le ministre dans le délai qu’il spécifie.
32(6)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à toutes révisions ou modifications proposées soumises au ministre en vertu du paragraphe (5).
2002, ch. R-5.05, art. 32